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Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 – art. 43 (M)
Crée Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 – art. 46 (V)
Article 46
Créé par Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 – art. 1 () JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

[ art 47 Article 47
Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la promulgation de la loi les conditions de son application.]

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Article 2
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Article 3
La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.

Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur

Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES PERETTI.

Le ministre délégué au logement,

PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL.

Travaux préparatoires : loi n° 96-1107.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2432 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 2706 ;

Discussion et adoption le 18 avril 1996.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 320 (1995-1996) ;

Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, n° 473 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 22 octobre 1996.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3051 ;

Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 3214 ;

Discussion et adoption le 10 décembre 1996.

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Specialiste du diagnostic immobilier et du marché de l'immobilier
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