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Décret n°96-97 du 7 février 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;

Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;

Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Article 2 En savoir plus sur cet article…
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.

Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.

Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau.

Article 3 En savoir plus sur cet article…
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.

A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :

– soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

– soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;

– soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Article 5 En savoir plus sur cet article…
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Article 6 En savoir plus sur cet article…
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Article 7 En savoir plus sur cet article…
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 8 En savoir plus sur cet article…
Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Article 9 (abrogé au 18 septembre 2001) En savoir plus sur cet article…
Abrogé par Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 – art. 8 (V) JORF 18 septembre 2001

Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Article 10 (abrogé au 18 septembre 2001) En savoir plus sur cet article…
Abrogé par Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 – art. 8 (V) JORF 18 septembre 2001

Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Article 11 En savoir plus sur cet article…
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.

II. – Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

Article 12 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes
Article ANNEXE En savoir plus sur cet article…
DATES LIMITES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5
EN FONCTION DE LA NATURE DES IMMEUBLES

IMMEUBLES BÂTIS

ÉTABLISSEMENTS

d'enseignement (1), crèches

et établissements

hébergeant des mineurs

ÉTABLISSEMENTS

sanitaires (2), sociaux (2)

et pénitentiaires,

locaux à usage de bureaux

AUTRES IMMEUBLES BÂTIS

Construits avant le 1er janvier 1950 (calorifugeages et flocages)

1er janvier 1998

30 juin 1998

31 décembre 1999

Construits entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1980 (calorifugeages et flocages)

1er janvier 1997

30 juin 1997

31 décembre 1998

Construits à compter du 1er janvier 1980 (calorifugeages)

1er janvier 1999

30 juin 1999

31 décembre 1999

(1) Etablissements d'enseignement : écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel.

(2) Etablissements sanitaires et sociaux : établissements de santé et établissements relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des établissements cités dans la colonne précédente.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué au logement,

PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD

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Specialiste du diagnostic immobilier et du marché de l'immobilier
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